En qualité de chef d’entreprise, il est indispensable d’être garanti dans le cadre de l’activité courante pour les conséquences encourues en cas de dommages survenus à des tiers (clients, fournisseurs, prospects…) ou à vos préposés.

En cas de dommages subis par des tiers

Les situations visées

Les préjudices subis peuvent être de nature corporelle, matérielle, immatérielle

Un prospect se rend dans votre agence et se blesse en glissant sur un parking non déneigé ou une flaque d’eau due à une fuite. Un client, assis dans votre bureau, subit un préjudice corporel occasionné par la chute d’un objet ou heurte une vitre non signalée et présentant un défaut.

En déplacement, un préposé endommage le matériel de son client en renversant du café sur un ordinateur (préjudice matériel) entrainant la perte de données professionnelles et personnelles (préjudice immatériel).

Dans toutes ces situations, la responsabilité du chef d’entreprise pourra être recherchée et la garantie « RC Exploitation » permettra l’indemnisation des préjudices subis. A noter que votre contrat CGPA vous accorde une extension de garantie pour la participation à des manifestations commerciales diverses (foires, salons…).

Néanmoins, la simple constatation d’un dommage ne suffit pas à engager la RC exploitation.

Les conditions de mise en cause

Aux termes des articles 1240 et suivants du Code civil, la mise en cause de la responsabilité suppose trois conditions : un fait générateur, un dommage direct, certain, personnel et un lien direct et certain entre les deux.

Ainsi la responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la faute personnelle (maladresse négligence etc…), du fait des choses que l’on a sous sa garde (une personne s’intoxique avec une boisson de votre distributeur automatique) et du fait d’autrui.

Le fait d’autrui vise notamment la responsabilité du commettant civilement responsable de son préposé. La mise en cause suppose la réunion de conditions : le lien de préposition (le contrat de travail) et la faute du salarié commise dans l’exercice des fonctions. Tel n’est pas le cas si le salarié agit sans autorisation, en dehors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions.

Attention la responsabilité des courtiers vis-à-vis de leurs clients est de nature contractuelle. La faute s’entend alors de l’inexécution d’une obligation définie par la loi, le texte du contrat ou la jurisprudence.

Votre responsabilité pourra être limitée ou exonérée dans certains cas : La faute de la victime (certes la cliente a chuté sur la flaque d’eau, mais elle était entrée en trombe dans l’agence et n’avait pas vu le panneau « Attention : sol glissant », l ’intervention fautive d’un tiers ou la force majeure, événement imprévisible, irrésistible et extérieur, type tempête exceptionnelle.

En cas de dommages subis par vos préposés

Il convient de rappeler à titre liminaire deux grands principes régissant les relations nées d’un contrat de travail. L’obligation légale et contractuelle de veiller au respect des règles de santé et de sécurité (protection de l’intégrité physique mais également contre le harcèlement, les sanctions abusives, etc). L’immunité de l’employeur en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles (article L451-1 du Code de la sécurité sociale). A ce principe deux exceptions : la faute intentionnelle et la faute inexcusable.

La faute intentionnelle du co-préposé

Si les conséquences de votre propre faute intentionnelle ne sont pas assurables, en votre qualité de commettant et comme indiqué supra, les conséquences de la faute de votre préposé (même intentionnelle, même pénale) pourront être prises en charge.

L’exemple le plus courant est celui du harcèlement commis par un salarié sur un collègue pendant le temps et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

De surcroit, le préposé victime d’un accident du travail peut rechercher la responsabilité de son employeur en cas de faute inexcusable (Code de la Sécurité Sociale, art. L452-1 à L452-4).

La faute inexcusable de l’employeur et du co-préposé

La faute inexcusable, faute d’une exceptionnelle gravité, est caractérisée par tout manquement à l’obligation légale de sécurité lorsque l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Par exemple, un salarié gravement blessé à la tête à la suite d’une enseigne mal fixée qui s’est décrochée et ce alors même que ce dysfonctionnement avait été signalé à plusieurs reprises. Ou encore, un salarié ayant fait un infarctus suite à une ambiance de travail stressante, de surmenage et de pressions dues à une réorganisation.

La procédure en reconnaissance de faute inexcusable est une procédure d’exception ne relevant pas des juridictions de droit commun mais du Tribunal judiciaire « pôle social » et la CPAM est partie à l’instance.