Exercice de l’activité dans les états membres de  l’UE et de l’EEE : le passeport unique européen.

Composition de l’espace économique européen (EEE)

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande (non-membre de l’UE) , Italie, Lettonie , Liechtenstein (non-membre de l’UE), Lituanie , Malte , Norvège (non-membre de l’UE) , Pologne , Portugal , République Tchèque, Roumanie , Slovaquie , Slovénie , Suède.

Ne font pas parties de l’EEE :

Andorre, Grande Bretagne, Monaco, San Marin, Suisse, Vatican, les TOM (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna).

En application du principe européen de la libre circulation des personnes, des capitaux et de biens, un intermédiaire français peut exercer sur le territoire d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE :

Modalités d’exercice

La liberté de prestation de services est la faculté pour un organisme, dont le siège social ou une succursale est situé dans un Etat membre de l’EEE, d’offrir ses services sur le territoire d’un autre Etat membre.

Il s’agit donc de la possibilité pour une entreprise de couvrir à partir de l’Etat membre dans lequel elle est implantée un risque situé dans un autre Etat.

La liberté d’établissement permet à une entreprise agréée d’un Etat membre de l’EEE d’offrir ses services sur le territoire d’un autre État membre à partir d’un établissement permanent tel une succursale, un mandataire général ou une agence (ne pas confondre avec la filiale dotée d’une personnalité juridique propre).

Conditions d’exercice

Que ce soit pour exercer en LPS ou en LE, l’intermédiaire doit fournir à l’ORIAS toutes les informations utiles : identité, Etat d’accueil, catégorie d’intermédiaire, éventuellement nom des entreprises qu’il représente, branches d’assurance concernées etc…).

L’ORIAS dispose d’un mois pour transmettre le dossier à l’autorité de l’Etat d’accueil.

  • En LPS : l’ORIAS informe l’intermédiaire de la réception du dossier par l’autorité de l’Etat d’accueil. Il peut alors commencer à exercer son activité sous réserve évidemment de respecter les dispositions d’intérêt général applicables dans l’Etat membre, dispositions publiées par les autorités compétentes et répertoriées par l’AEAPP (Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles).
  • En LE : Dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier par l’autorité de l’Etat membre, l’intermédiaire peut implanter sa succursale et commencer son activité toujours bien entendu dans le respect des dispositions d’intérêt général applicable dans le pays d’accueil.

En matière de libre établissement, l’ORIAS peut refuser la communication du dossier dès lors qu’elle a un doute sur l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l’intermédiaire. Les motivations de ce refus (susceptible de recours) doivent être communiquées à l’intéressé.

Tout changement doit être notifié de la même manière à l’ORIAS.

Pouvoir de contrôles et de sanctions de l’Etat d’accueil

En cas de manquement aux obligations réglementaires par le distributeur d’assurance, l’autorité compétente de l’Etat d’accueil peut intervenir.

  • En LPS, dès lors :
  • Que les mesures prises par l’Etat d’origine dudit distributeur sont inefficaces,
  • Ou qu’il est nécessaire d’engager une action immédiate pour protéger les droits des consommateurs,
  • Ou qu’il est nécessaire de garantir le respect de dispositions nationales d’intérêt général.
  • En LE, si un accord est passé avec l’Etat membre. Lorsque cet accord n’est pas conclu, ce sont les mêmes règles qu’en matière de libre prestation de services qui s’appliquent.

Textes

Concernant les compagnies d’assurances, les textes applicables sont les articles L362-1 à L362-4.

Adresses utiles (liste non exhaustive)

  • ORIAS 1 rue Jules Lefebvre 75311 Paris cedex 9 (orias.fr)
  • ACPR 4 Place de Budapest 75436 Paris cedex 9 (acpr.fr)

Dans les pays voisins : Monaco et La Suisse

Si des accords ont été signés entre la France et ces deux pays frontaliers, il n’en demeure pas moins que ces Etats ne font pas partie de l’EEE. Par voie de conséquence, les règles évoquées ci-dessus concernant la LPS et le LE ne sont donc pas applicables.

Un représentant doit nécessairement être implanté dans la Principauté ou dans la Confédération helvétique.

Modalités et conditions d’exercice à Monaco

Tout courtier exerçant à Monaco doit avoir obtenu un agrément auprès de l’administration monégasque, la DDE (Direction du Développement Economique).

Cet agrément de deux ans (renouvelable) est limité à une ou plusieurs catégories d’opérations. Les sociétés, organismes d’assurances et assureurs, ne pourront pratiquer que les opérations pour lesquelles ils sont agréés.

A noter : sont nuls les contrats souscrits en infraction des dispositions du présent article, toutefois cette nullité n’est pas opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de bonne foi.

Toutefois, un courtier français peut exercer son activité d’assurance auprès d’une clientèle résidant ou travaillant à Monaco mais sans la démarcher sur place.

Les obligations des intermédiaires exerçant à Monaco sont largement inspirées de celles exigées par DDA.

Textes

Adresses utiles (liste non exhaustive) :

  • Direction du Développement Economique de la Principauté de Monaco : 9 rue du Gabian MC 98000 Monaco
  • Chambre Monégasque de l’Assurance (CMA) syndicat représentant les agents et courtiers de Monaco. Avenue St Michel 98006 Monaco cedex (http://cma.asso.mc)
  • Syndicat professionnel des intermédiaires d’assurances (SPIA)/ Le Coronado 20 avenue de Fontvieille 98000 Monaco. (http ://spia-monaco.org).

Modalités et conditions d’exercice en Suisse

En Suisse, on distingue les intermédiaires liés et les intermédiaires non liés, ce qui correspond peu ou prou à la distinction faite en France entre les agents et courtiers.

Les intermédiaires d’assurance non liés sont dans une relation de loyauté envers le preneur d’assurance et agissent dans son intérêt.

Tous les autres intermédiaires d’assurance sont considérés comme liés, ils agissent dans l’intérêt de l’entreprise d’assurance.

En règle générale, les intermédiaires d’assurance non liés qui agissent en leur propre nom doivent avoir leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse. Leurs employés ne doivent pas impérativement être domicilié en Suisse.

Dans tous les cas, l’ensemble des intermédiaires étrangers doit communiquer à l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la FINMA, un domicile de notification (une adresse de correspondance) en Suisse.

Depuis le 1er janvier 2024, les obligations des intermédiaires d’assurance exerçant en Suisse ont été renforcées :

  • Obligation de souscrire une assurance RC Pro ou de disposer de sûretés financières équivalentes.
  • Obligation d’information de la clientèle notamment sur la rémunération,
  • Obligation de s’acquitter d’une taxe de surveillance annuelle.
  • Obligation de formation (ponctuelle et continue).
  • Obligation de compétence et d’honorabilité
  • Pour l’intermédiaire d’assurance non lié, l’obligation de rendre compte. Il doit chaque année établir à l’intention de la FINMA un rapport avec des indicateurs et des informations sur son activité.

Texte

  • Loi fédérale sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance du 16 décembre 2022 (FF 2022 3204)

Adresses utiles (liste non exhaustive)

Dans les TOM

Le présent article se limite aux cas de la Polynésie française et de la Nouvelle Calédonie.

Modalités et conditions d’exercice en Nouvelle-Calédonie

Une réforme a été instituée par la Loi du 22 août 2022 visant à introduire dans le droit calédonien les grands principes de DDA.

Tous les intermédiaires doivent être immatriculés sur le registre des intermédiaires d’assurance néo-calédonien librement accessible au public.

Cette immatriculation implique la vérification des conditions de capacité professionnelle et d’honorabilité ainsi que l’exigence d’une garantie financière et d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

La décision est prise par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

  • Le silence gardé par l’administration au-delà d’un délai de 3 mois à compter de la date de la demande d’immatriculation vaut décision de rejet.
  • En cas de refus d’agrément, un courrier LR/AR exposant les motifs du refus est envoyé afin que l’intéressé puisse, sous 15 jours, présenter ses observations.
  • En cas d’accord, un arrêté est publié et notifié à l’intéressé. L’immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance est alors effective.

Les droits d’enregistrement sont de 20000 FCP (env. 167 €).

L’intermédiaire devra renouveler son immatriculation sur le site avant le 1er mars de chaque année.

Attention chaque compagnie d’assurances qui a recours aux services d’intermédiaire doit obligatoirement vérifier l’inscription de ce dernier au registre.

Selon la FAQ sur le site de l’Orias, un intermédiaire qui souhaite proposer des produits d’assurance en Nouvelle-Calédonie, doit avoir un numéro Ridet par le biais d’une succursale ou un établissement secondaire domicilié sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et effectuer une demande d’inscription sur le registre RIAS-NC.

Texte

  • Loi n°2022-8 du 22 août 2022 (article Lp500 et suivants du code des assurances néo-calédonien et surtout l’article Lp512-1 et 512-2)

Adresse utile (liste non exhaustive)

  • RIAS NC ; Direction des Affaires économiques Service de l’enregistrement des entreprises 34 bis, rue du Général Gallieni 98849 Nouméa cedex. (dae.see@gouv.nc) https://www.rias.nc/

Modalités et conditions d’exercice en Polynésie française

La loi n°2024-10 du 2 juillet 2024 (JOPF du 02/07/2024) a modifié le droit des assurances polynésien s’agissant des entreprises d’assurances et des distributeurs d’assurance en reprenant globalement les grands principes de DDA.

Elle s’est largement inspirée des pratiques néo-calédoniennes.

Il a été mis en place un cadre réglementaire permettant un contrôle de l’activité d’assurance et de la solvabilité des entreprises dans un souci de protection des assurés (conditions d’agrément et de contrôle des entreprises d’assurance ; règles de constitution et de fonctionnement des entreprises d’assurance) et ce en lien avec l’ACPR.

A compter du 31 décembre 2025 et au plus tard au 1er mars 2026 :

  • Toutes les entreprises d’assurances devront solliciter un agréement administratif pour opérer en Polynésie et devront être représentées par un mandataire général résidant en Polynésie.
  • Tous les intermédiaires devront solliciter une immatriculation sur un répertoire unique.

Pour les intermédiaires, il est prévu :

  • La création d’un registre dont la gestion sera sans doute confiée à l’ORIAS,
  • Des conditions liées à l’honorabilité, la capacité professionnelle,
  • L’obligation de souscrire une assurance RC pro et une garantie financière,
  • L’obligation d’agir de manière honnête, impartiale et non trompeuse,
  • Le respect du devoir de conseil etc…

Dans le courant de l’année 2025, le gouvernement polynésien a prévu d’informer régulièrement les professionnels de l’assurance notamment dans le second semestre de l’année pour préciser les modalités de constitution des dossiers d’agréement et d’immatriculation.

Texte

  • Loi n°2024-10 du 2 juillet 2024 (entrée en vigueur le 31 décembre 2025, loi consultable sur le site lexpol.cloud.pf)
  • DGAE : Direction générale des affaires économiques des Affaires économiques 31 voie O Fare Ute Papeete (secretariat.dgae@administration.gov.pf)

Dans le reste du monde

Votre activité est exercée depuis votre siège social en France par le biais d’intermédiaires locaux qui doivent nécessairement se soumettre à la réglementation idoine et concerne des constats d’assurance placés auprès d’assureurs locaux.

Le recours aux plateformes

Selon l’ACPR, ne peuvent vendre des produits d’assurance sur le territoire français que des intermédiaires immatriculés à l’ORIAS ou des organismes d’assurance.

Deux hypothèses sont dès lors envisageables :

  • Soit la plateforme mise en place par l’intermédiaire français est servie par ses propres salariés, même liés à lui par contrat de travail de droit local. Ces derniers peuvent vendre des produits d’assurance en France.

Le recours à des collaborateurs localisés dans des pays tiers ne saurait d’ailleurs exonérer leur employeur des obligations d’information et de conseil posées par le code des assurances.

La charge de la preuve de la communication de ces informations et conseils incombe à l’intermédiaire d’assurance, donneur d’ordre.

Le recours à ces personnels ne dispense pas l’intermédiaire français d’observer d’éventuelles normes locales en matière d’intermédiation, même s’il ne réalise pas d’affaires dans le pays en question.

  • Soit l’intermédiaire d’assurance français a recours aux services de la plateforme d’un prestataire et dans cette hypothèse la plateforme doit nécessairement être située dans l’Espace économique européen.

Il n’existe pas de disposition permettant à une personne établie hors de cet espace de pratiquer en France l’intermédiation en assurance contre rémunération.