Les obligations envers la compagnie mandante

Le courtage accessoire constitue une dérogation au principe d’exclusivité auquel l’agent général est tenu envers sa compagnie mandante. La possibilité d’exercer cette activité doit donc être autorisée et prévue de manière précise par le mandat qui le lie à cette dernière.

Avant de placer un risque auprès d’un autre assureur, l’agent général doit consulter son mandat et vérifier les règles qui lui sont applicables. Selon les stipulations prévues, il peut notamment être tenu d’en informer préalablement sa compagnie mandante, d’obtenir son autorisation écrite, de lui soumettre le risque en priorité ou encore de ne recourir au courtage que pour certaines catégories de risques. Le mandat peut également prévoir des limites à l’exercice de cette activité, notamment quant à la part qu’elle représente dans le chiffre d’affaires global de l’agent.

Attention ! Le non-respect des limites encadrant l’activité de courtage accessoire, telles qu’elles sont fixées par le mandat, peut constituer un manquement de la part de l’agent et caractériser une faute commise dans l’exercice de son mandat, susceptible de compromettre les intérêts de la compagnie qu’il représente.

À titre d’illustration, dans une affaire, la Cour de cassation a considéré que les refus réitérés d’un agent de répondre aux demandes d’information de sa compagnie mandante concernant son activité accessoire de courtage constituaient un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture de son mandat. En l’espèce, l’agent était tenu de communiquer à sa compagnie mandante, à la demande de celle-ci, le volume des primes et des commissions afférentes aux affaires placées en courtage, ainsi que la liste des affaires concernées. L’agent n’ayant pas répondu aux demandes répétées de sa compagnie, celle-ci avait rompu son mandat sans préavis pour faute grave (Cass. 2e civ., 1er avril 2021, n° 19-15.687).

Informer le client et répondre de son activité de courtier

Lorsqu’il intervient en qualité de courtier, l’agent général n’agit plus pour le compte de sa compagnie mandante, mais dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client. Il peut notamment être mandaté par ce dernier pour rechercher, négocier ou placer un risque. Il est alors personnellement tenu de respecter les obligations d’information et de conseil attachées à cette activité. Les fautes commises à l’occasion du placement du risque sont ainsi susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle de courtier, sans que la compagnie dont il est l’agent général ait à répondre des actes accomplis en dehors de son mandat.

En outre, le client doit être clairement informé que l’agent intervient en qualité de courtier, en dehors du mandat qui le lie à sa compagnie mandante. Il doit donc distinguer sans ambiguïté son activité de courtage de son activité d’agent général. À ce titre, lorsqu’il exerce une activité de courtage accessoire, il doit veiller à ne pas utiliser les outils ou supports de communication de la compagnie susceptibles de laisser croire qu’il agit au nom ou pour le compte de celle-ci, notamment son papier à en-tête ou une adresse électronique comportant son nom.

Une activité accessoire, des obligations réglementaires, administratives et fiscales à part entière

Lorsqu’il exerce une activité de courtage, même à titre accessoire, l’agent général exerce une activité réglementée distincte, dont découlent des obligations spécifiques.

Tout d’abord, depuis le 1er avril 2022, les courtiers sont tenus d’adhérer à une association professionnelle agréée par l’ACPR, y compris lorsque l’activité de courtage n’est exercée qu’à titre accessoire.

L’agent général doit, par ailleurs, être immatriculé à l’ORIAS en qualité de courtier. Son inscription en qualité d’agent général ne suffit pas, il doit également être inscrit dans la catégorie des « courtiers d’assurance ou de réassurance », dite COA, et renouveler cette inscription chaque année. En outre, il doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de son activité de courtage, laquelle doit figurer sur son extrait Kbis.

Comme l’illustre un arrêt récent de la Cour de cassation, ces formalités administratives conditionnent notamment le droit du courtier à percevoir ses commissions. La Haute juridiction a rappelé que la rémunération de l’activité de courtage était subordonnée au respect de ces deux conditions cumulatives (Cass. 2e civ., 2 avril 2026, n°24-10.693). Ainsi, qu’il exerce son activité à titre principal ou accessoire, le courtier doit être en mesure de justifier, pour chaque période au titre de laquelle il revendique une rémunération, de la régularité de sa situation administrative. À défaut, il s’expose à perdre son droit aux commissions.

L’agent général doit également vérifier que son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle couvre expressément les actes accomplis dans le cadre de son activité de courtage. Il lui appartient donc de déclarer cette activité à son assureur. À défaut, en cas de sinistre survenu dans le cadre de son activité de courtage, il pourrait se voir opposer un refus de garantie.

Enfin, sur les plans comptable et fiscal, l’agent doit distinguer les commissions perçues en qualité d’agent général des rémunérations tirées de son activité de courtage. Il doit mettre en place une comptabilité adaptée et vérifier les conséquences de cette activité sur son régime fiscal. Les revenus issus du courtage doivent faire l’objet d’un traitement comptable distinct et être déclarés conformément au régime fiscal qui leur est applicable. À cet égard, lorsque l’agent exerce en nom propre, ces revenus, qui présentent un caractère commercial, relèvent en principe de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Ainsi, bien maîtrisé, le courtage accessoire constitue, pour l’agent général, un outil utile de fidélisation de sa clientèle lorsque la compagnie mandante ne peut répondre à un besoin d’assurance. Il ne saurait toutefois être considéré comme une simple extension du mandat. Pour chaque opération, l’agent doit identifier clairement la qualité en laquelle il intervient, respecter les limites fixées par sa compagnie mandante et satisfaire aux obligations réglementaires, administratives et fiscales attachées au statut de courtier.

À retenir

Le courtage accessoire est autorisé mais ne constitue pas une simple extension du mandat d’agent général. Il impose :

  1. le respect des limites fixées par le mandat ;
  2. l’information claire du client sur la qualité de courtier ;
  3. le respect des obligations de conseil ;
  4. l’adhésion à une association agréée ACPR ;
  5. l’immatriculation ORIAS en qualité de courtier (COA) et au RCS ;
  6. une couverture RC professionnelle adaptée ;
  7. une gestion comptable et fiscale distincte.

La vigilance doit être particulièrement forte car les manquements peuvent entraîner la perte du mandat, engager la responsabilité du courtier ou encore lui faire perdre son droit à rémunération.