Définitions
Qui sont les MA et MIA ?
L’ACPR définit les mandataires d’assurance (MA) comme « des personnes physiques non salariées ou personnes morales autres qu’agents généraux, qui disposent d’un mandat émanant d’une ou plusieurs entreprises d’assurance. Ces personnes peuvent selon les cas être tenues contractuellement de travailler de façon exclusive avec l’entreprise d’assurance qui les a mandatées ou pas (ils exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l’article L. 521-2 du code des assurances)».
Les mandataires d’intermédiaires d’assurance (MIA) peuvent être mandatés par des courtiers, des agents généraux, ou encore par des intermédiaires enregistrés sur le registre d’un autre état membre de l’Union européenne faisant partie de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
L’activité du MA ou du MIA
Aux termes des articles R 511-1 et suivants du code des assurances Chapitre Ier : Champ d’application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles (Articles R511-1 à R511-3) – Légifrance, l’activité des mandataires d’assurance et des mandataires d’intermédiaires d’assurance est limitée à la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance et éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations. En outre, en ce qui concerne l’assurance sur la vie et la capitalisation, l’activité est limitée à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
Une gestion des sinistres limitée
La gestion de sinistres par les mandataires est fortement restreinte puisqu’elle n’est permise qu’aux personnes exerçant des mandats en matière d’assurance dans les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l’article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l’exclusion de toutes les autres branches (article R 511-2 du code précité).
Pour mémoire, la branche 4 concerne les dommages subis par les véhicules ferroviaires, la branche 5 par les véhicules aériens, la branche 6 par les véhicules maritimes, la branche 7 par les marchandises transportées, la branche 11et 12 la responsabilité civile des véhicules aériens et maritimes.
Toutes les autres branches (dont la responsabilité civile générale et automobile) sont exclues.
Le statut du MA ou MIA
Le MA ou MIA sont des intermédiaires d’assurance et doivent par conséquent respecter certaines conditions :
- être inscrit à l’ORIAS,
- justifier d’honorabilité (c’est‑à‑dire d’un casier judiciaire vierge),
- prouver la capacité professionnelle en assurance (formation et/ou diplômes),
- fournir une attestation de mandat (directement délivrée par le mandant),
- être inscrit auprès d’une association professionnelle agréée ACPR.
- posséder un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle souscrit par le mandataire lui-même, soit par le mandant, le mandataire ayant la qualité d’assuré additionnel.
- avoir une garantie financière en cas de détention des fonds dans le cadre de l’exécution du mandat.
Le mandataire peut être une personne morale ou personne physique. Dans cette hypothèse, il est un travailleur indépendant non salarié, tenu de s’affilier au régime social des indépendants pour son assurance maladie, maternité, invalidité, décès et retraite.
L’étendue du mandat
Le mandat doit être clair et précis afin de déterminer les missions confiées aux mandataires ainsi que les obligations auxquelles ils sont soumis. Il doit donc impérativement être rédigé par écrit.
L’indépendance du mandataire doit ressortir clairement dans la relation entre les parties, pour éviter tout risque de requalification en contrat de travail. Il est prudent de préciser dans le mandat que le mandataire agit en totale liberté et autonomie dans son organisation, n’a pas de lien de subordination avec le mandant et ne reçoit pas d’ordre de la part de ce dernier.
Le mandat doit avoir un objet limité et ne pas permettre au mandataire d’exercer en réalité une activité de courtier ou d’agent général.
Les droits et devoirs de chacune des parties doivent être précisément déterminés notamment sur le respect des obligations d’information et de conseil dû aux clients.
Contours de responsabilité
Mandat apparent et responsabilité du mandant
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des assurances « Pour l’activité de distribution d’assurances l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. »
Lorsqu’un mandataire outrepasse ses fonctions, le mandant peut être condamné à prendre en charge les conséquences de ce dépassement de mandat si le juge constate l’existence d’un mandat apparent.
Selon la Cour de cassation, il y a mandat apparent « si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs » (Ass. plén., 13 déc. 1962, n° 57-11.569).
A titre d’exemple, la compagnie d’assurance est civilement responsable du détournement des primes dont se rend coupable son mandataire, car toutes les apparences laissaient penser aux clients qu’il agissait dans le cadre de son mandat (Civ 2ème, 15 sept. 2011, n° 10-25.754).
La responsabilité personnelle du mandataire
Même si la compagnie ou l’intermédiaire mandant est civilement responsable des fautes commises par son mandataire dans le cadre de la distribution d’assurance, il ne faut pas perdre de vue que le mandant dispose d’un recours contre le mandataire en cas de faute, imprudence, négligence commise par ce dernier. C’est le recours subrogatoire du mandant contre le mandataire.
Dans un arrêt du 7 juillet 2011 (10-21.719), la 2ème chambre civile a rappelé les liens entre les parties et leurs obligations.
Dans cette affaire, une personne avait décidé de supprimer une garantie invalidité de son contrat et avait signé un avenant avec un mandataire d’une société de courtage en charge du contrat.
Placée en invalidité quelques années plus tard, elle sollicite toutefois la garantie invalidité, laquelle lui est refusée… Reprochant au mandataire de la société de courtage et à l’assureur d’avoir manqué à leur devoir de conseil sur les conséquences de sa renonciation au versement d’une rente invalidité, l’assurée les assigne pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la rente d’invalidité qu’elle aurait dû percevoir.
La cour d’appel déboute l’assurée de sa demande dirigée contre le mandataire, estimant :
- d’une part, qu’il n’avait aucun lien contractuel avec l’assurée de sorte que seule sa responsabilité délictuelle pouvait être recherchée,
- d’autre part, que l’assurée avait reçu la notice d’information lui permettant « d’apprécier l’opportunité et la portée des choix d’assurance résultant de la suppression de la rente invalidité » et
- qu’enfin, le mandataire n’avait commis aucun agissement excédant les limites de la mission qui lui était impartie et n’avait aucune intention malveillante de nature à fonder la recherche de sa responsabilité délictuelle ».
Par un arrêt publié au bulletin, cette décision est cassée par la 2ème Chambre civile pour les motifs suivants :
- le mandataire d’une société de courtage est un intermédiaire d’assurance et à ce titre il est tenu personnellement d’un devoir d’information et de conseils vis-à-vis de ses clients, qui ne se limitait pas à la remise d’une notice d’information.
- la responsabilité pour autrui qui pèse sur le mandant en cas de faute du mandataire a pour seul et unique objet, la protection du client,
- en aucun cas, le mandataire ne peut être exonéré de sa responsabilité pour les fautes qu’il commet dans l’exercice du devoir d’information et de conseils.
Ce dernier point rappelle la nécessité pour le mandataire de s’assurer à titre personnel.
En effet et si vis-à-vis des tiers, le mandant interviendra dans l’indemnisation du préjudice subi, en revanche, il aura tout loisir pour exercer son recours subrogatoire contre son mandataire en cas de faute commise par ce dernier.
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