Selon l’article 1984 du Code civil « le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Ce contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Comme pour tout contrat, lorsque l’une des parties manque à l’une de ses obligations, elle engage sa responsabilité civile contractuelle vis-à-vis de l’autre. Il en ira ainsi du courtier lié par un mandat à son client, mais également dans les rapports entre l’assureur et l’intermédiaire, qu’il soit agent ou courtier délégataire.
L’intermédiaire d’assurance peut se voir confier une mission précise par une compagnie en vertu d’un contrat. Mais, même en dehors de tout engagement formalisé d’un intermédiaire à l’égard de l’assureur, les juges peuvent parfois retenir l’existence d’un lien contractuel dissimulé sous une situation factuelle, en appliquant la théorie du mandat apparent, qui ouvre à l’assuré la possibilité d’agir directement à l’encontre de l’assureur, mais aussi de l’intermédiaire.
Quelles en sont les conséquences concernant la responsabilité de l’intermédiaire ?
L’existence d’un mandat entre l’intermédiaire et l’assureur
Le mandat confié par l’assureur à l’intermédiaire lui donne un pouvoir de représentation, le rendant ambassadeur et porte-parole de son mandant. Dès lors, ses actions sont encadrées par les termes mêmes du mandat. Si la plupart du temps, il respecte les contours de sa mission (a), il peut parfois excéder les limites fixées (b).
Le cadre clairement défini de ses interventions détermine aussi l’étendue de sa responsabilité.
a) Lorsque l’intermédiaire reste dans le cadre de son périmètre d’intervention
Cette situation, extrêmement claire, permet de définir les obligations de chacune des parties au mandat, et de fait celles du mandataire, ainsi que les conséquences de tout manquement éventuel à l’une d’elles.
En premier lieu, il faut bien rappeler que le mandataire n’assume pas les obligations du mandant. Ainsi, l’agent général exerçant dans les limites de son mandat n’a pas à se positionner sur un éventuel refus de garantie à l’égard de l’assuré. Il arrive par ailleurs que l’agent soit assigné devant les juridictions aux fins de régler une indemnité en lieu et place de la compagnie. L’intermédiaire ne peut être rendu débiteur d’une quelconque indemnité assurantielle.
En deuxième lieu, lorsque l’agent commet une faute dans l’exercice de son activité (les cas les plus fréquents étant les manquements au devoir de conseil ou d’information), il engage sa responsabilité personnelle à l’égard de son client. Mais ces mêmes manquements peuvent aussi entraîner la responsabilité de l’assureur (qui est civilement responsable de ses mandataires) sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code des assurances.
La compagnie pourra cependant exercer par la suite un recours à l’encontre de son mandataire.
Ainsi en est-il d’un agent ayant remis un contrat d’assurance-vie à l’assuré sans avoir obtenu de lui le règlement de la prime et ayant mis en place une modalité de règlement différé sans avoir obtenu l’autorisation de l’assureur (Civ. 1, 2 octobre 2002 (1)).
Enfin, il peut arriver que l’agent commette involontairement une faute dans l’exécution même du mandat qui le lie à l’assureur (par exemple, s’il fait souscrire une garantie pour laquelle la compagnie ne lui a pas accordé de délégation). La compagnie, tenue par l’engagement créé par son mandataire, sans son accord préalable, devra alors indemniser tout éventuel sinistre alors que la garantie n’aurait peut-être pas été souscrite, ou à des conditions différentes, en l’absence de la faute commise par son mandataire. C’est le cas par exemple de l’agent qui fait souscrire un contrat d‘assurance pour un mobil-home, qui se révèle être la résidence principale du souscripteur, risque soumis à l’étude préalable de la compagnie. Cette dernière a dû prendre en charge l’incendie du mobil-home mais elle pourra soulever l’existence d’une violation des obligations résultant du mandat pour engager la responsabilité contractuelle de l’intermédiaire sur le fondement de l’article 1992 du Code civil.
Il en est autrement lorsque l’intermédiaire sort des pouvoirs qui lui sont conférés.
b) Lorsque l’intermédiaire sort de son périmètre d’intervention
La 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2021 (2) rappelle : « si en application de l’article L. 551-1 du Code des assurances, l’assureur est, pour l’activité d’intermédiation, civilement responsable dans les termes de l’article 1242 du Code civil de son agent d’assurance, au titre du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de cet agent, cette responsabilité cesse lorsque ce dernier a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ».
C’est bien évidemment le cas lors des détournements de fonds. En l’espèce, l’agent avait convaincu ses victimes de prêter des fonds à son associé ou à une société dont il était lui-même le gérant, en leur faisant miroiter des rendements supérieurs à ceux des produits de placement de l’assureur. Dans un tel cas, l’assureur ne sera alors pas tenu des actes commis par son mandataire en dehors de la mission confiée.
Mais qu’en serait-il si l’assuré pouvait raisonnablement et légitimement penser que l‘agent avait effectivement des pouvoirs qui lui avaient été confiés par l’assureur ? Faut-il encore disposer d’éléments suffisants pour convaincre les juges de cette croyance légitime, d’autant plus lorsqu’il n’existe pas de mandat entre la compagnie et l’intermédiaire.
L’absence de mandat liant l’intermédiaire à l’assureur
En principe, lorsque le courtier propose un produit à un prospect, aucun engagement contractuel ne lie l’intermédiaire et la compagnie puisque le courtier se voit reconnaître traditionnellement la qualité de mandataire de l’assuré. Il n’engage donc sa responsabilité contractuelle qu’à l’égard de son client. Pourtant, dans la pratique, des confusions entre l’assureur et l’intermédiaire naissent assez fréquemment dans l’esprit de l’assuré. De mauvaises pratiques du courtier peuvent conduire l’assuré à revendiquer l’application de la théorie du mandat apparent entre courtier et compagnie.
Qualifier la nature du mandat, c’est déjà reconnaître son existence.
C’est alors que se font jour les notions de mandat tacite et de mandat apparent. Quelles sont leurs différences et les conséquences de leur reconnaissance ? (a) Comment l’assuré peut-il faire reconnaître l’existence d’un lien contractuel lui ouvrant droit à l’exercice d’une action en responsabilité, non seulement à l’encontre de son intermédiaire, mais aussi à l’encontre de l’assureur ? Quelles en sont les conséquences pour l’intermédiaire ? (b)
a) La nature du mandat non exprès
Reprenons les termes des articles 1984 al. 1 et 1985 al. 2 du Code civil.
Selon la première disposition, il est très clairement indiqué que le mandat est un acte, donc un acte juridique qui, en tant que tel, doit répondre aux conditions de preuve prévues par les articles 1363 et suivants du Code civil, le principe étant qu’en matière d’acte juridique, le moyen de preuve est la preuve écrite.
Le second texte prévoit que « L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ». La formation du contrat sera déduite du comportement du mandataire qui exécutera les obligations qui lui ont été confiées dans le cadre d’un mandat tacite. C’est le cas, par exemple, d’un assuré qui conclut un contrat par l’intermédiaire d’un courtier, sans avoir de mandat écrit (article L.112-1 du Code des assurances). La preuve du respect ou non des obligations sera plus facile puisque les termes mêmes du contrat ont été déterminés par écrit, dans la très grande majorité des cas.
Tel n’est pas le cas du mandat apparent qui est une création juridique permettant de déduire l’existence d’un lien contractuel à partir d’une situation purement factuelle. « Une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs » (Civ. 1, 24 janvier 2024 (3)).
C’est le cas d’un courtier qui avait fait souscrire un contrat d’assurance « épargne » sans en informer la compagnie. Le mandat apparent avait été retenu notamment du fait de l’utilisation par le courtier d’imprimés préétablis à l’en-tête de la compagnie pouvant laisser croire que le courtier était mandataire de l’assureur.
Dans cette hypothèse, l’assuré pourra engager une action tant à l’encontre de l’intermédiaire que de l’assureur afin d’accroître les chances de voir ses demandes accueillies. Mais encore faudra-t-il que le tiers qui invoque la théorie du mandat apparent puisse rapporter la preuve de cette « croyance légitime ».
b) La reconnaissance du mandat apparent et ses conséquences
Un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation rendu le 18 janvier 2023 (n° 21- 23933), certes non publié, est venu malmener les travaux de l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux concernant le mandat qui prévoyaient que la preuve du mandat verbal puisse être rapportée par tous moyens.
Dans cette affaire, une société avait réalisé des travaux au sein d’un ensemble immobilier à la demande d’une SCI. Elle avait également procédé à des opérations de maintenance à la requête du gardien de l’un des immeubles. Or, la SCI a contesté ces opérations et a refusé d’en supporter les coûts. La cour d’appel avait retenu l’existence d’un mandat apparent entre le gardien et la SCI en raison du rôle habituel que joue un gardien d’immeuble en entretenant le bien qui lui est confié pour en prendre soin.
La Cour de cassation affirme « la preuve d’un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions » (donc par écrit) et en conclut donc que l’existence d’un mandat apparent ne peut résulter du seul fait d’un rôle de gardien d’immeuble. Un élément purement factuel ne saurait, à lui seul, établir l’existence d’un mandat apparent.
Dans notre domaine d’intervention, cette exigence à soumettre au régime de droit commun la preuve d’un mandat apparent entre l’intermédiaire et l’assureur pourra fragiliser sa démonstration par l’assuré.
En conclusion, en sa qualité de mandataire, l’intermédiaire doit respecter et vérifier les contours de sa mission lorsqu’il est lié contractuellement avec la compagnie qui lui délègue un certain nombre de pouvoirs.
(1) Pourvoi 99-15.688.
(2) Pourvoi 19-25.975.
(3) pourvoi 22-17.759.