Les obligations des intermédiaires
En avril 2021, l’ACPR a souligné les obligations des intermédiaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
En effet et application de l’article L 561-2 du CMF Article L561-2 – Code monétaire et financier – Légifrance (legifrance.gouv.fr), tous les courtiers d’assurance sont concernés par la LCB-FT, sauf à remplir les critères stricts du caractère accessoire de l’activité (ce caractère accessoire est défini par l’article R 561-4 du CMF Article R561-4 – Code monétaire et financier – Légifrance (legifrance.gouv.fr).
Ces obligations entraînent une surcharge administrative, un coût financier et peuvent obérer la relation client, qui ne voient pas toujours l’intérêt des nombreuses questions posées.
L’assujettissement de l’entreprise à cette règlementation engendre des contraintes qui seront détaillées ci-après.
- Sur l’organisation même au sein de l’entreprise.
- L’élaboration d’une politique d’approche par les risques.
- L’application de mesures de vigilance.
- L’exigence en cas de suspicion par rapport aux opérations effectuées ou envisagées de transmission d’une déclaration de soupçon à TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins).
Le non-respect de ses obligations peut entraîner de sévères sanctions.
Une organisation interne revue
Avant toute chose, les entreprises assujetties doivent se doter de moyens humains pour mettre en œuvre le dispositif LCB-FT et de mettre en place un contrôle interne dédié.
Des moyens humains
Il convient de :
- Désigner un responsable de la mise en œuvre du dispositif LCB-FT chargé notamment de la validation de la classification des risques et des procédures LCB-FT, du suivi des dysfonctionnements et des mesures prises pour y remédier.
- Nommer un ou plusieurs déclarants/correspondants TRACFIN chargés notamment d’effectuer les déclarations de soupçon et de répondre aux demandes de communication. Les noms de ces personnes doivent être communiquées à cet organisme.
Sur ce point, des aménagements sont prévus pour les courtiers de petite taille, lorsque la nature de l’activité et des risques le justifie :
Le dirigeant peut tenir les rôles de responsable LCB-FT, de correspondant et de déclarant Tracfin (art. 3 dernier alinéa de l’arrêté du 6 janvier 2021). Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques. – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Assurer la formation des personnes réalisant des missions LCB-FT.
Les courtiers peuvent éventuellement recourir à un prestataire externe pour la mise en œuvre de leurs obligations LCB-FT/Gel des avoirs par le biais de contrat dont les clauses sont très encadrées. Néanmoins, en principe, les obligations déclaratives ne peuvent être externalisées et le courtier reste responsable de ses obligations.
Un dispositif de contrôle interne
Le dispositif de contrôle interne doit être adapté à la taille, à la nature, à la complexité et au volume des activités et doté de moyens humains suffisants.
Il doit au minimum comprendre un contrôle permanent de premier niveau (réalisé par les opérationnels).
En fonction de la taille et du niveau de risque, il est nécessaire de prévoir également :
– un contrôle permanent de second niveau (réalisé par des personnes dédiées aux seules fonctions de contrôle) ;
– un contrôle périodique (réalisé par des personnes dédiées et indépendantes).
Cartographier les risques
Toute relation d’affaires présente un degré plus ou moins élevé de risque de blanchiment. Le nombre et la nature des vérifications à effectuer par l’assureur dépendent de ce niveau de risque.
Les autorités (GAFI, AMF, ACPR, Tracfin…) ont analysé la menace de blanchiment comme suit :
Modérée s’agissant des courtiers en assurance qui sont également CIF, et/ou qui distribuent de l’assurance-vie.
Faible s’agissant : des IOBSP et des courtiers d’assurance distribuant de l’assurance non-vie ou dont les activités d’intermédiation sont liées à des crédits à la consommation, des crédits immobiliers (sous réserve d’acquisitions dans le secteur de l’immobilier de luxe avec un apport personnel important), ou le regroupement de crédit.
Quand bien même, le risque serait faible, le Code monétaire et financier oblige les entreprises à élaborer leur propre classification des risques inhérents à leur activité, selon cinq items :
- La nature des produits ou services offerts, (vie et non-vie).
- Les conditions de transaction proposées, (utilisation d’espèces, crypto monnaies).
- Les canaux de distribution utilisés.
- Les caractéristiques des clients, (personne morale ou physique).
- Le pays ou territoire d’origine ou de destination des fonds.
Chaque risque doit être identifié, évalué, classé selon des niveaux (faible, modéré, fort) et pris en compte.
Les mesures de vigilance à établir
Ce sont ces mesures que doivent mettre en place le courtier mais également l’agent pour le compte de sa compagnie mandante.
L’identification du client ou de l’opération sollicitée
Cette obligation se traduit par la nécessité d’obtenir avant toute relation d’affaires :
Pour les personnes physiques
- Nom, prénom, date et lieu de naissance,
- Présentation document officiel avec photo,
- Justification de l’adresse du domicile,
- Activités professionnelles exercées,
- Revenus et autres ressources,
- Patrimoine.
Pour les personnes morales
- Dénomination, forme juridique, n° immatriculation (document à l’appui),
- Justification de l’adresse du siège social,
- Statuts,
- Mandats et pouvoirs,
- Tout élément permettant d’apprécier la situation financière.
Attention : le courtier, tout comme l’agent, doit pouvoir transmettre à l’assureur sans délai toutes les informations recueillies et les documents y afférents. Dans sa procédure de contrôle interne, l’assureur doit vérifier que l’intermédiaire respecte bien ses obligations.
Cette question de la connaissance client est certes fondamentale mais les demandes de justificatifs sont souvent incomprises par la clientèle et demeurent coûteuses et chronophages pour les intermédiaires.
Le CCSF (Comité consultatif du secteur financier) conscient de ces difficultés, qui ne pourront que s’accentuer suite à l’entrée en vigueur des nouveaux textes européens, a réuni les acteurs de la place (assureurs, association de consommateurs, intermédiaires etc…) en mai 2025 et a publié un rapport. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : quelle réception des obligations règlementaires par les clientèles des institutions financières ? | Banque de France
Au plus tard le 10 juillet 2027, date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions européennes, de nouvelles dispositions vont encore renforcer l’obligation de connaissance de la clientèle (KYC). Les informations à collecter sont désormais plus nombreuses et doivent être mises à jour selon une périodicité stricte. Les mesures de vigilance renforcées pourront être mises en œuvre beaucoup plus fréquemment.
Le CCSF a donné plusieurs axes pour tenter de favoriser la compréhension et l’acceptabilité par les clients des obligations règlementaires de LCB/FT et notamment :
- Une meilleure identification des réclamations relatives à la législation LCBFT,
- Une meilleure formation des personnels leur permettant de répondre aux interrogations de la clientèle
- Une standardisation des documents nécessaires à l’entrée en relation. etc…
Un groupe de travail composé notamment de membres de Planète CSA, agéa et France assureur a été constitué afin de faire le point sur cette question et tenter d’alléger le poids pesant sur les intermédiaires notamment en IARD.
En effet, seule la législation française prévoit la lutte contre le blanchissement pour l’ensemble du secteur des assurances, les autres états membres la « cantonnant » à la seule assurance-vie.
L’identification du bénéficiaire effectif
Aux termes de l’article L 561-2-2 du CMF Article L561-2-2 – Code monétaire et financier – Légifrance (legifrance.gouv.fr) le bénéficiaire effectif (BE) s’entend de la personne physique qui contrôle en dernier ressort, directement ou indirectement, l’entreprise.
A défaut d’identification possible, le bénéficiaire effectif est le représentant légal de la société. Voir CGPA Conseils décembre 2024.
L’assureur et/ou le courtier tenus d’identifier les BE peuvent demander des informations complémentaires et une réponse doit être apportée dans un délai de 30 jours.
A la suite d’un arrêt de la CJUE du 22 novembre 2022, l’accès au répertoire des bénéficiaires effectifs a été limité. Une directive européenne du 31 mai 2024 publiée le 19 juin 2024 a précisé les personnes pouvant accéder au répertoire tenu en France par l’INPI dont les professions réglementées. Article L561-46 du CMF Article L561-46 – Code monétaire et financier – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Aussi et pour pouvoir accéder au registre des BE, les courtiers et les assureurs doivent remplir un formulaire , réunir ces pièces justificatives et les envoyer à l’INPI, soit via l’ espace personnel, soit par mail via l’adresse rbe@inpi.fr .
L’assureur et/ou le courtier peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.
L’assureur et/ou le courtier doit signaler au greffier du tribunal de commerce toute divergence constatée entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont ils disposent, y compris l’absence d’enregistrement de ces informations.
Cas particuliers
La vente à distance, une vigilance allégée
Cette nécessaire vérification de l’identité de la relation d’affaires paraissait trop rigide au regard de la pratique de plus en plus répandue de la vente à distance des contrats, aussi le législateur a estimé que la vérification d’identité du client et/ou du bénéficiaire effectif, si elle était maintenue, pourrait être différée (article R 561-5-1 du CMF Article R561-5-1 – Code monétaire et financier – Légifrance)
Les personnes politiquement exposées, une vigilance accrue
Les personnes politiquement exposées (PPE) sont des personnes qui sont considérées, au niveau international, comme exposées à des « risques plus élevés » de blanchiment de capitaux et notamment aux risques de corruption.
A titre d’exemples sont concernés : les chef d’Etat, les membres d’un gouvernement ou de la Commission européenne ; les membres d’une assemblée parlementaire nationales ou européenne, les dirigeants d’un parti politique, les magistrats de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, conseiller d’Etat et membre du Conseil Constitutionnel ou leurs équivalents à l’étranger ; les membres de l’organe de direction d’une banque centrale, les ambassadeurs, les officiers généraux, ou officier assurant le commandement d’une armée, les membres d’un organe d’administration de direction ou de surveillance d’une entreprise publique exerçant son activité au niveau national, les directeurs et membre du conseil d’une organisation internationale. Ainsi que les membres directs de leur famille.
Obligation de vigilance constante
Tout au long de la relation d’affaire, l’assureur et/ou le courtier doit maintenir une vigilance tant sur le client lui-même que sur l’opération effectuée.
Il doit notamment se montrer attentifs aux risques de fraudes par exemples :
- Montage ou produit sans justification économique
- Versement important lors de la souscription du contrat suivi de rachats à bref délai à concurrence du montant initial
- Clients ou prospects souhaitant souscrire un contrat dans une filiale étrangère alors qu’ils pourraient le faire en France
- Versements importants de clients effectuant habituellement des dépôts réguliers de faibles montants
- Versements très élevés en devises étrangères
- Primes versées par une personne distincte du souscripteur du contrat
- Inadéquation du niveau de vie et des ressources déclarées
- Lien entre fraude à l’assurance et risque de blanchiment (ex : indemnisation par un assureur d’un bien financé avec des capitaux illicites)
- Utilisation de faux constats aux fins de dissimuler l’origine des fonds et de les blanchir,
- Escroquerie aux contrats de prévoyance à l’aide de salariés fictifs,
- Souscription de contrats d’assurance par un montage complexe de personnes morales destiné à dissimuler le bénéficiaire effectif,
- Travail dissimulé détecté lors de la reprise du contrat d’assurance responsabilité civile et décennale
Un examen renforcé doit être effectué de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, il est nécessaire de se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Les obligations de déclarations TRACFIN
Lorsqu’ils savent ou soupçonnent que les sommes inscrites dans leurs livres proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme, les assureurs sont tenus de faire une déclaration confidentielle de soupçon à TRACFIN (articles L561-15 et suivants. Section 4 : Obligation de déclaration et d’information (Articles L561-15 à L561-22) – Légifrance (legifrance.gouv.fr).
TRACFIN assure la confidentialité sur la déclaration de soupçon. Le déclarant ne doit en aucune cas porter à la connaissance du client la moindre information sur ses démarches sous peine de sanctions.
La déclaration de soupçon doit en principe intervenir avant l’exécution de la transaction.
Attention : En cas d’opération suspecte, le courtier doit réaliser une déclaration à TRACFIN et ne peut se contenter d’en aviser l’assureur.
Exemples de cas où une déclaration doit être effectuée :
- Une personne sans profession effectue plusieurs versements et refuse de répondre aux questions sur l’origine des fonds.
- Une personne endettée et non imposée procède à des versements importants.
- Difficultés à obtenir des justificatifs sur l’origine des fonds ou explications nébuleuses.
Les courtiers et la procédure de gel des avoirs
Que le courtier reçoive ou non des fonds de la clientèle, il est soumis à la procédure de gel des avoirs.Ce régime repose sur une obligation de résultat qui consiste à identifier les clients visés par une mesure de gel et à l’appliquer sans délai.
Tous les organismes assujettis, y compris les courtiers, doivent mettre en place un dispositif permettant de détecter les opérations ayant pour objet ou pour effet de contourner sciemment et volontairement les mesures de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques.
Par exemple un courtier qui mettrait en relation une personne située en France et visée par des mesures nationales de gel, avec un assureur étranger non soumis à ces mesures. Il en serait de même pour un courtier qui faciliterait les opérations entre cette personne et cet assureur.
La Direction Générale du Trésor (DG TRESOR) met à disposition une liste consolidée des personnes soumises à des mesures de gel applicables en France (quelle que soit la source) : Gel des avoirs – Gels des Avoirs – Direction Générale Du Trésor (dgtresor.gouv.fr)Cet outil peut être adapté pour les courtiers ayant très peu de clients et très peu de flux. Il convient néanmoins de garder une trace des vérifications (par exemple, une capture d’écran). Afin de ne pas manquer les mises à jour du registre (nouveaux gels, modifications, radiations), il est recommandé aux courtiers de s’abonner au « Flash Info gel » diffusé par la DG TRESOR.
Une mesure de gel, qu’elle soit européenne ou nationale, est toujours notifiée par l’autorité décisionnaire à la personne ou l’entité désignée à la dernière adresse connue. Le courrier de notification précise les motifs du gel tels qu’ils figurent dans l’arrêté ou le règlement européen, ainsi que les voies et délais de recours.
Les organismes financiers sont néanmoins invités à informer leur client que le refus d’exécuter une opération, le blocage de leurs avoirs ou encore la suspension de l’exécution d’un contrat procède d’une décision administrative ou européenne de gel des avoirs à laquelle ils doivent se conformer.
Ils peuvent aussi informer le client :
– de son droit à contester la mesure de gel selon les modalités indiquées dans le Guide de bonne conduite / Foire aux questions relatifs à la mise en œuvre des sanctions économiques et financières de la DGTRESOR : Registre national des gels – Foire aux questions | Direction générale du Trésor (economie.gouv.fr)
– de la possibilité d’obtenir, auprès de la DG TRESOR, des autorisations de dégel afin de subvenir à des besoins fondamentaux.
En pratique :
Repérage (identification des paiements susceptibles d’être bloqués),
Disculpation (vérification des informations avant blocage),
Blocage (sur confirmation des informations, blocage du paiement).
Toute personne confirmée « gel des avoirs » doit voir ses paiements bloqués.
Les organismes d’assurance et ou les intermédiaires dans le cadre de délégation ne peuvent verser d’indemnisation à une personne ou entité désignée que sur autorisation préalable et spécifique de la DGTRÉSOR.
Dans cette hypothèse, il leur appartient de s’assurer que les fonds sont versés sur un compte gelé tenu par un agent de prestataire de services de paiement (APSP) assujettie à la mesure de gel.
Lorsque l’indemnisation est versée à un tiers, les organismes d’assurance et/ou intermédiaires mettent en œuvre des mesures de vigilance adaptées afin de détecter toute tentative de mise à disposition indirecte de fonds au profit d’une personne ou entité désignée ou de contournement de la mesure de gel. En cas de doute, ils s’abstiennent de verser les fonds et demandent une autorisation spécifique et préalable à la DG TRÉSOR.
Les sanctions
Sanctions pour non-respect de la réglementation
Sanctions par l’ACPR ou l’AMF (pour les CIF)
Ces instances contrôlent les secteurs de la banque et de l’assurance. Elles veillent au respect des obligations en matière LCB FT, vérifient la conformité et l’efficacité de l’organisation mise en place par les organismes soumis à son contrôle.
Elles sont adossées à la Banque de France, qui leur procure ses moyens humains et informatiques entre autres.
Elles ont un pouvoir de sanction allant de l’avertissement à la radiation, le retrait d’agrément et/ ou des sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu’à 10% du C.A et jusqu’à 5 M€ pour le dirigeant effectif.
Chaque courtier a l’obligation de remplir annuellement un questionnaire précisant les modalités de la LCB au sein de l’entreprise.
Dans le secteur assurantiel et pour violation de la réglementation LCBFT, les sanctions suivantes ont été prononcées par l’ACPR :
– CNP assurances : amende de 8M€ le 26 juillet 2018
– CARDIF assurances :2.5M€ le 29 avril 2021
– MMA : 4 M€ le 30 novembre 2022
– Abeille-vie : 3.5 M€ le 12 octobre 2023
– Mutuelle de Poitiers : 600 000 euros le 13 novembre 2023
Concurrence déloyale
Commerciale 27 septembre 2023 21-21.995 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 septembre 2023, 21-21.995, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Selon la Cour de cassation, le fait de s’affranchir du respect des obligations imposées par le Code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment confère un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale.
Sanctions spécifiques aux bénéficiaires effectifs
En cas de non-déclaration
Le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à l’assureur et/ou au courtier les informations requises dans le délai précité ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. (article L574-5 du CMF Article L574-5 – Code monétaire et financier – Légifrance (legifrance.gouv.fr)).
Pour rappel : Depuis le 15 juin 2025, une société qui ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs ou ne régularise pas les informations les concernant, peut être radiée d’office du RCS, à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter d’une mise en demeure de l’entité par lettre recommandée adressée à son siège social.(article L561-47 du CMF Article L561-47 – Code monétaire et financier – Légifrance) (cf CGPA conseils bénéficiaires effectifs)
En cas de non-vérification
La non-vérification des bénéficiaires effectifs par l’assureur ou le courtier avant toute relation d’affaire peut entrainer des sanctions prononcées par l’ACPR.
Attention, en cas d’impossibilité d’identifier le bénéficiaire effectif, il est absolument interdit d’exécuter une opération ou de maintenir une relation d’affaires.
« La procédure de LCB-FT d’APC ne contient aucune information relative au processus d’évaluation et d’identification des risques de blanchiment à mettre en œuvre ni aucune définition relative à ces risques. Elles indiquent également que, dans sept des huit dossiers clients de l’échantillon, figure un document qui attribue au client un niveau de risque et qui semble préconiser la mise en œuvre de différents niveaux de mesures de vigilance qui ne sont pas définis. »
En réponse à la demande de la mission de contrôle de lui communiquer sa procédure de LCB-FT, APC a fourni un document intitulé « code de fonctionnement intérieur », non daté, dans lequel figure une partie intitulée « procédure de lutte contre le blanchiment ». Si ce document évoque les « prospects présentant un risque » ou les « clients existants et présentant un nouveau risque », aucune définition de ces risques, qui permettrait de les identifier, n’est fournie. Elle ne précise pas, a fortiori, les critères permettant de les évaluer. Par ailleurs, si l’éventualité d’une déclaration de soupçons à TRACFIN est évoquée, rien ne permet, à la lecture de cette procédure, de déterminer précisément les cas dans lesquels il convient d’y procéder. Enfin, elle ne permet pas non plus de déterminer les cas dans lesquels la mission de conseil doit être refusée en raison d’un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme trop élevé
Sur le grief relatif aux lacunes dans la collecte des éléments de connaissance des clients.
Parmi les huit dossiers clients de l’échantillon six ne comportent pas de document relatif à l’identification des clients (absence de copie du document officiel d’identité).
S’il existe un questionnaire de « connaissance client » qui mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance des clients, à l’exception d’un client pour lequel les date et lieu de naissance ne sont pas mentionnés, il n’est pas précisé la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l’autorité ou de la personne qui a délivré le document. En outre, un questionnaire de « connaissance client » n’est pas daté et cinq autres ont été antidatés.
En second lieu, l’AMF a relevé l’absence d’informations relatives à la nature et à l’objet de la relation d’affaires dans les huit dossiers clients de l’échantillon.
Si le questionnaire de « connaissance client » contient diverses informations sur le profil des clients telles que l’adresse, la nationalité, la résidence fiscale, la situation professionnelle ou la situation patrimoniale, il apparait qu’il a été antidaté dans 7 cas, ce qui démontre qu’avant même l’entrée en relation d’affaire, la société n’avait procédé à aucune vérification.
Eu égard à l’ensemble de ses constatations, l’AMF a prononcé les sanctions suivantes :
- 10 ans d’interdiction d’exercer l’activité de CIF pour la SA
- 5 ans d’interdiction pour le représentant de la SA et condamnation à une sanction pécuniaire de 150 000 €.
- Publication de la décision.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ont de lourdes conséquences sur les acteurs de l’assurance. Les intermédiaires doivent désormais intégrer des dispositifs robustes de vigilance, de contrôle interne et de déclaration afin de se conformer à une réglementation de plus en plus exigeante. Les sanctions prévues en cas de manquement sont particulièrement lourdes, tant sur le plan financier que pénal, ce qui impose une rigueur absolue dans la mise en œuvre des procédures. À l’approche des nouvelles dispositions européennes en 2027, le renforcement du KYC et la mise à jour régulière des données accentueront encore la responsabilité des intermédiaires.
Ces obligations, bien que contraignantes, visent à sécuriser les flux financiers et à lutter contre les trafics. Plus que jamais, la conformité LCB-FT doit être perçue non comme une contrainte, mais comme un gage de professionnalisme et de confiance.