Responsabilité civile professionnelle : la direction de la procédure

En cas de mise en cause de la « responsabilité civile »  et en l’absence de discussion sur la garantie, la charge du sinistre va in fine être supportée par l’assureur. Ce dernier a donc tout intérêt à être présent au procès en vue de contester le bien-fondé et/ou le montant de la réclamation.

Dans le cadre de la clause de « direction du procès » des Dispositions générales du contrat CGPA, l’assuré donne mandat exclusif à l’assureur pour que ce dernier prenne, en son nom et pour son compte, toutes les décisions et mesures nécessaires pour assurer sa défense dans le procès en responsabilité qui lui est intenté.

Attention : La clause de direction du procès ne donne pas à l’assureur qualité pour agir en son nom personnel, mais pour le compte de son assuré, qui demeure donc dans la cause.

Chapitre 6 des Dispositions générales

« En cas de Sinistre de responsabilité, l’Assureur peut prendre la direction de la procédure conformément aux dispositions de l’article L113-17 du Code des assurances. Les frais de procès ou d’arbitrage sont alors à la charge de l’Assureur. En contrepartie, les sommes allouées à l’Assuré au titre des frais de procédure et dépens ou les frais remboursés à l’Assuré par la partie adverse à l’issue d’un arbitrage reviendront à l’assureur. »

En cas de direction du procès par l’assureur, si l’assuré fait le choix d’un avocat personnel, les frais et honoraires y afférents ne seront pas pris en charge par CGPA.

Si CGPA refuse de prendre la direction du procès, les frais et honoraires de l’avocat personnel de l’assuré pourront faire l’objet d’une prise en charge avec l’accord exprès de CGPA.

Les conséquences du « mandat exclusif » pour l’assuré

Obligation de collaborer avec l’assureur

Le mandat exclusif implique l’obligation de transmettre à l’assureur tous les documents et actes de procédure concernant le sinistre (mises en cause, assignations, déclarations de jugement commun, acte d’appel, etc.), sous peine de déchéance, déchéance non opposable à la victime.

Absence d’immixtion

Le mandat exclusif induit également l’interdiction d’accomplir des actes de procédure sans l’accord de l’assureur.

Exception et droit d’immixtion en cas d’intérêt personnel

Selon l’article L. 113-17 alinéa 2 du code des assurances, « l’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire ». Article L113-17 – Code des assurances – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Lorsque les intérêts personnels de l’assuré sont également en jeu, il retrouve ses droits et peut agir en vue d’assurer sa défense, sans que l’assureur soit en mesure de lui opposer la clause de direction du procès.

Les conséquences du « mandat exclusif » pour l’assureur

A titre liminaire, il est important de souligner qu’il ne suffit pas que la clause existe, encore faut-il que l’assureur la mette en œuvre et n’exprime pas sa volonté implicite ou explicite d’y renoncer.

En effet, la direction du procès a de lourdes conséquences pour l’assureur.

Obligations

Dans l’hypothèse où l’assureur prend la direction du procès, il s’engage à :

  • choisir et saisir l’avocat,
  • payer les honoraires et les frais de procédure,
  • élaborer la stratégie et l’argumentation de défense,
  • produire les pièces demandées par le juge,
  • participer au nom de l’assuré aux mesures d’instruction et notamment aux expertises judiciaires,
  • exercer la voie de recours…

Si CGPA prend la direction du procès, il assumera l’ensemble des frais de la procédure. Si l’assuré, et c’est parfaitement son droit, fait le choix d’un avocat personnel, CGPA ne sera pas tenu de prendre en charge les honoraires de ce dernier.

La garantie prévue dans le contrat CGPA ne saurait être assimilée à une garantie « protection juridique » ou « défense et recours ».

Responsabilité

L’assureur peut engager sa responsabilité civile s’il commet des fautes dans l’exécution de ce mandat et si ces fautes causent un préjudice à son assuré. Comme tout mandataire, il est tenu à une obligation de moyens de bonne conduite du procès.

Exemples : appel sans raison valable, alors que l’assuré ne bénéficie que d’une garantie limitée, Non-information de l’assuré sur l’issue du procès ou omission d’avertir l’assuré de son intention de soulever une exception de non-garantie …

Renonciation aux exceptions

L’article L. 113-17 du code des assurances précise que « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès » Article L113-17 – Code des assurances – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La renonciation aux exceptions peut être invoquée par un tiers au contrat.

Selon la jurisprudence, l’assureur qui défend son assuré à l’occasion d’un litige dont l’objet est de nature à déclencher la mise en œuvre de sa garantie, est présumé prendre la direction d’un procès.

Si l’assureur découvre, en cours d’instance, qu’une exception de non-garantie est susceptible de jouer, il doit cesser d’assumer la direction du procès.

  • Exceptions concernées : les exceptions de non-garantie

C’est-à-dire :  tout moyen invoqué par l’assureur pour contester sa garantie

Exemples : nullité du contrat, suspension, résiliation…

  • Exceptions non visées

La jurisprudence a limité les exceptions de non-garantie visées par l’article L. 113-17 du code des assurances.

De ce fait, lorsqu’il prend la direction du procès, l’assureur ne renonce pas à invoquer :

  • Les exceptions qui ont pour seul effet d’affecter le montant des garanties et, donc, de ne mettre l’assureur que partiellement hors de cause.

Exemples : sinistre excédant le plafond de garantie, application de la franchise conventionnellement prévue etc.  (Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 03-20.822 Cass. 1re civ., 18 juill. 2000, n° 98-23.241 Cass. 3e civ., 29 janv. 2014, n° 12-27.919, n° 92 FS – P + B Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-17.649 : cas d’une franchise  conventionnelle).

  • Les exceptions relatives à la nature des risques garantis, c’est-à-dire les cas de « non-assurance », qui se situent en dehors du champ d’application des garanties souscrites.

Exemples : Si les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale souscrite, si un assureur couvrant la responsabilité civile professionnelle d’une entreprise soutient que le sinistre relève de l’assurance automobile obligatoire.

Réserves émises par l’assureur

L’assureur qui a connaissance d’une exception de non-garantie est réputé renoncer à cette exception.

Il peut combattre cette présomption de renonciation en émettant des réserves claires et précises.

En cas de doute sur la possibilité d’invoquer une exception de non-garantie, l’assureur peut donc diriger le procès tout en émettant des réserves.

Sort de l’article 700 du code de procédure civile (CPC) ou frais irrépétibles et les dépens.

Dès lors que l’assureur prend la direction du procès, il s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais y afférents. Aussi, il est prévu qu’en cas de condamnation du tiers aux dépens et/ou à une indemnité au titre de l’article 700 du CPC, ces sommes reviennent de droit à l’assureur.

Définition succincte de ces notions :

La garantie assistance et défense en cas de contrôle et la garantie défense pénale

A la condition que la procédure soit engagée à l’occasion des activités déclarées et garanties, les conventions spéciales de CGPA prévoient la prise en charge par CGPA des frais de défense exposés en cas de contrôle ACPR ou AMF ainsi qu’en cas de poursuites engagées à l’encontre de l’assuré devant une juridiction répressive de droit français.

En cas de contrôle ACPR ou AMF

Ces autorités de tutelles peuvent déclencher à tout moment des procédures à votre encontre portant notamment sur le respect de la réglementation LCB-FT, les conditions d’exercice de la profession d’intermédiaire, la solvabilité, les règles de gouvernance, de contrôle interne, le respect du devoir de conseil et d’information, la protection de la clientèle etc…

L’ACPR peut vous demander tous renseignements, documents et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l’exercice de sa mission (rapports des CAC, tout document comptable…).

L’ACPR statue après une procédure contradictoire.

Les intermédiaires ont la possibilité se faire représenter ou assister. Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de 2 mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.

Diverses sanctions sont susceptibles d’être prononcées à l’encontre des intermédiaires en cas de non-respect des dispositions du code des assurances et du code monétaire et financier. Ces sanctions vont du simple avertissement à l’interdiction de pratiquer l’activité d’intermédiation.

En cas de poursuites devant une juridiction répressive de droit français

Lorsque les faits à l’origine des poursuites relèvent de ses activités professionnelles de l’assuré, CGPA peut prendre en charge les frais de défense exposés.

Attention ceci est limité aux seules juridictions pénales (Tribunal de Police et le Tribunal Correctionnel), les poursuites devant la Cour d’assises supposant un acte intentionnel non couvert par le contrat.

La direction du procès (et par voie de conséquence le choix de l’avocat) appartient à l’assuré. Sur demande écrite, CGPA pourra lui conseiller un avocat.

En outre, le contrat prévoit sous certaines conditions l’avance de la caution pénale.

Pour rappel, la caution pénale est une mesure judiciaire qui peut être utilisée comme alternative à la détention provisoire. Elle consiste en un montant d’argent que la personne mise en examen doit payer pour garantir sa présence aux actes de la procédure et, si elle est condamnée, pour assurer le paiement des amendes ou des dommages-intérêts.

Le montant et les délais de versement de la caution sont fixés par le juge d’instruction, en tenant compte des ressources et des charges de la personne concernée. Cette mesure vise principalement à assurer que le prévenu ou mis en examen se présente en justice et respecte les conditions de sa libération. Si le prévenu ne respecte pas ces conditions, il peut perdre le montant payé.

En résumé, la caution pénale est une garantie financière exigée pour s’assurer de la comparution du défendeur devant la justice et du respect des obligations judiciaires imposées.

Territorialité : Exercice de l’activité à l’étranger

A noter, si vous réalisez des prestations à l’étranger, les honoraires et frais de défense engagés par CGPA ne viennent pas en déduction du plafond de garantie, sauf si les prestations concernent des activités aux USA et Canada.

Distinction avec la garantie « défense et recours » et « la protection juridique »

Il ne faut pas confondre les garanties décrites précédemment avec les garanties « Protection juridique » et « Défense et recours » qui ne sont pas comprises dans le contrat CGPA. Les syndicats professionnels tels Planète CSA ou agea, proposent à leurs adhérents une protection juridique.

Dans le cadre de la garantie défense-recours et/ou protection juridique bien qu’il n’ait aucun intérêt « personnel » en jeu, l’assureur s’engage à prendre en charge la défense de l’assuré ou à exercer son recours.

Et ce indépendamment de la garantie responsabilité civile.

Dans le cadre de ces garanties « défense-recours » et « protection juridique » toute clause de direction est proscrite, puisque seuls les intérêts de l’assuré sont en jeu.

C’est l’assuré qui doit avoir la direction du procès et toute clause contraire irait à l’encontre des droits de la défense.

L’assuré dispose en particulier du libre choix de l’avocat, aucune clause contraire ne pouvant s’y opposer (article. L. 127-3 du code des assurances). Article L127-3 – Code des assurances – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Le code des assurances distingue bien entre l’assurance protection juridique et « l’activité de l’assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure lorsqu’elle s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur » (article. L. 127-6, 2° du code précité). Article L127-6 – Code des assurances – Légifrance (legifrance.gouv.fr)