Définitions

Qui sont les MA et MIA ?

L’ACPR définit les mandataires d’assurance (MA) comme « des personnes physiques non salariées ou personnes morales autres qu’agents généraux, qui disposent d’un mandat émanant d’une ou plusieurs entreprises d’assurance. Ces personnes peuvent selon les cas être tenues contractuellement de travailler de façon exclusive avec l’entreprise d’assurance qui les a mandatées ou pas (ils exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l’article L. 521-2 du code des assurances)».

Les mandataires d’intermédiaires d’assurance (MIA) peuvent être mandatés par des courtiers, des agents généraux, ou encore par des intermédiaires enregistrés sur le registre d’un autre état membre de l’Union européenne faisant partie de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

L’activité du MA ou du MIA

Chapitre Ier : Champ d’application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles (Articles R511-1 à R511-3) – Légifrance

L’activité des mandataires d’assurance et des mandataires d’intermédiaires d’assurance est limitée à la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance et éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations. En outre, en ce qui concerne l’assurance sur la vie et la capitalisation, l’activité est limitée à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

Une gestion des sinistres limitée aux branches « maritime » et « aérien »

Toutes les autres branches (dont la responsabilité civile générale et automobile) sont exclues.

Le statut du MA ou MIA

Le MA ou MIA sont des intermédiaires d’assurance et doivent par conséquent respecter certaines conditions :

  • être inscrit à l’ORIAS,
  • justifier d’honorabilité (c’est‑à‑dire d’un casier judiciaire vierge),
  • prouver la capacité professionnelle en assurance (formation et/ou diplômes),
  • fournir une attestation de mandat (directement délivrée par le mandant),
  • être inscrit auprès d’une association professionnelle agréée ACPR.
  • posséder un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle souscrit par le mandataire lui-même, soit par le mandant, le mandataire ayant la qualité d’assuré additionnel.
  • avoir une garantie financière en cas de détention des fonds dans le cadre de l’exécution du mandat.

L’étendue du mandat

Le mandat doit être clair et précis afin de déterminer les missions confiées aux mandataires ainsi que les obligations auxquelles ils sont soumis. Il doit donc impérativement être rédigé par écrit.

L’indépendance du mandataire doit ressortir clairement dans la relation entre les parties, pour éviter tout risque de requalification en contrat de travail.

Les droits et devoirs de chacune des parties doivent être précisément déterminés notamment sur le respect des obligations d’information et de conseil dû aux clients.

Contours de responsabilité

Mandat apparent et responsabilité du mandant

Aux termes de l’article L. 511-1 du code des assurances « Pour l’activité de distribution d’assurances l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. »

Lorsqu’un mandataire outrepasse ses fonctions, le mandant peut être condamné à prendre en charge les conséquences de ce dépassement de mandat si le juge constate l’existence d’un mandat apparent.

La responsabilité personnelle du mandataire

Même si la compagnie ou l’intermédiaire mandant est civilement responsable des fautes commises par son mandataire dans le cadre de la distribution d’assurance, il ne faut pas perdre de vue que le mandant dispose d’un recours contre le mandataire en cas de faute, imprudence, négligence commise par ce dernier. C’est le recours subrogatoire du mandant contre le mandataire.

Ce dernier point rappelle la nécessité pour le mandataire de s’assurer à titre personnel.En effet et si vis-à-vis des tiers, le mandant interviendra dans l’indemnisation du préjudice subi, en revanche, il aura tout loisir pour exercer son recours subrogatoire contre son mandataire en cas de faute commise par ce dernier.

En savoir plus

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